Sommaire de l’article
Le chien provenant d’un Etat de l’Union Européenne doit être âgé de plus de 3 mois et 21 jours, être identifié par puce électronique (ou tatouage si réalisé avant le 03/07/2011) et avoir son vaccin antirabique à jour. Il doit être accompagné de son passeport européen délivré par un vétérinaire.
Il n’y a pas de visite vétérinaire obligatoire dans ce cas.
Pour les chiens provenant d’un Etat hors Union Européenne, la procédure est un peu plus complexe :
Etat avec une procédure de sérologie antirabique :
Le chien doit être identifié par puce électronique et avoir son vaccin antirabique à jour. Il doit avoir fait un titrage sérique des anticorps antirabiques dans un laboratoire agréé par l’UE. Cet examen se fait après un délai d’au moins 30 jours après la primo-vaccination. Le résultat du titrage sérique doit être supérieur ou égal à 0,5 UI/litre.
Etat sans sérologie antirabique :
Par défaut, tous les chiens devront passer le titrage sérique antirabique ; toutefois certains pays de provenance en sont dispensés (Règlement (CE) n°577/2013 annexe II parties 1 et 2.
Si la réglementation est claire, elle est parfois contournée notamment en ce qui concerne l’âge des chiots importés mais, dans ce cas, quid de l’efficacité des vaccinations ?
Le délit de tromperie
Les tribunaux sont souvent saisis d’affaires d’importation de chiens sur une grande échelle qui tombent malades après leur achat car ils ont été vaccinés à un âge trop précoce pour que la vaccination soit efficace. L’importateur peut être poursuivi devant les juridictions pénales pour le délit de tromperie qui se définit comme suit dans l’Article L441-1 du code de la Consommation :
« Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux prestations de services. »
Pour les chiots importés, le délit de tromperie est caractérisé du fait qu’ils sont plus jeunes que l’âge indiqué sur leur passeport. Compte tenu de cette falsification des passeports, une autre infraction est également établie : le faux et l’usage de faux. Voir notamment en ce sens un jugement du tribunal correctionnel de Beauvais où un vétérinaire du pays d’origine des chiens (la Slovaquie le plus souvent) avait apposé une date de naissance erronée ; les chiens étaient en réalité tous plus jeunes de 40 jours.
La tromperie, ou sa tentative, est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 € (article L. 454-1 du Code de la consommation).
Sanctions pénales mais aussi civiles avec des dommages intérêts pour les victimes ; dans le jugement précité, deux ans de prison avec sursis et 15000 € d’amende mais aussi 9000 € aux clients floués et 136000 € à la SPA qui a assuré le gardiennage des 80 chiots saisis.
Le délit de tromperie aggravée
Les tribunaux peuvent aussi être amenés à retenir la tromperie aggravée qui comme son nom l’indique est plus grave donc plus sévèrement sanctionnée puisque l’article L 454-3 du code de la consommation prévoit une peine d’emprisonnement de sept ans et une amende de 750 000 euros,
Il y a tromperie aggravée si la tromperie :
- a eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;
- ou a été commise en bande organisée. La tromperie en bande organisée n’est peut-être pas l’hypothèse la plus fréquente en matière d’importation de chiens, encore que !
Attardons-nous un peu sur la dangerosité pour la santé de l’homme et de l’animal en examinant notamment un arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la Cour de cassation.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation, plus haute juridiction française, confirme un arrêt de la Cour d’appel de Nancy qui a condamné la gérante d’une société d’importation de chiens de Slovaquie pour tromperies et échanges intracommunautaires d’animaux vivants non-conformes aux conditions sanitaires à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, condamnation modérée au plan pénal mais avait ordonné la confiscation des scellés et avait prononcé des condamnations à des dommages intérêts sur le plan civil.
Le délit de tromperie est aggravé par l’atteinte à la santé humaine et animale en raison de l’âge trop précoce de vaccination des animaux, rendant celle-ci inefficace, notamment à l’égard de la leptospirose, maladie transmissible à l’homme.
La Cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 23 mai avait retenu que tant la législation française que la législation slovaque prévoyaient que les chiots devaient être vaccinés à 11 semaines auxquelles il fallait rajouter vingt et un jour de délai nécessaire à l’efficacité du vaccin et que par ailleurs les chiots étaient inaptes au transport avant l’âge de huit semaines.
Pour ce qui est de la leptospirose, maladie certes commune à l’homme et au chien, la transmission, semble-t-il, est plutôt observée des rongeurs vers l’homme et le chien et non pas entre le chien et l’homme. L’argument du risque pour la santé humaine était peut-être superflu étant précisé que les sanctions sont aggravées du simple fait de l’utilisation d’une « marchandise » dangereuse pour la santé de l’animal.
Il est à noter que dans cette affaire si lors du contrôle 63 chiots en provenance de Slovaquie avaient été saisis, la majeure partie des 1100 chiens importés n’étaient pas en conformité avec les règles sanitaires. De nombreux importateurs douteux de chiens, souvent originaires des ex-pays de l’Est, passent à travers les mailles du filet et créent une concurrence déloyale en vendant à bas prix mais avec un gros bénéfice compte tenu du faible prix d’achat des chiots dont l’état sanitaire est pour le moins douteux.
Il est bon de rappeler que le commerce des animaux est une activité réglementée en attirant l’attention des futurs acheteurs à la recherche d’une bonne affaire.
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